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05 | 09 | 2010
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CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE PDF Imprimer Envoyer

CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE


Entre : Maître (...)

Et : Maître (....)


IL A ÉTÉ ÉTABLI LE PRESENT CONTRAT EN APPLICATION DE LA LOI DU 31.12.1971 ET DU DÉCRET DU 27.11.1991, OUTRE LA LOI DU 2 AOÛT 2005 N° 2005-882.
Les parties se référant par ailleurs, expressément au Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, ainsi qu'au Règlement Intérieur du Barreau de Lille.

ARTICLE 1

Maître (...), devient à compter du (...),le (ou la) collaborateur (trice) de Maître (...)
Cette collaboration est de nature confraternelle et libérale, exclusive de tout lien de subordination.
Le cabinet d’accueil permet et facilite la constitution et le développement par le collaborateur d’une clientèle personnelle susceptible à terme de lui permettre de s’associer dans le cabinet dans lequel il travaille ou de s’installer.

Le cabinet d’accueil est responsable de la formation professionnelle de Maître (...), pendant la durée de sa collaboration.
Il s’engage à permettre au collaborateur d’exercer son activité dans des conditions garantissant le droit à la formation au titre de la formation continue obligatoire et de l’acquisition d’une spécialisation recherchée par le collaborateur.

Il contribue à la formation professionnelle de Maître (...) en l’associant pleinement à l’activité du cabinet, en lui favorisant le contact avec la clientèle, la fréquentation des audiences, et participant éventuellement aux travaux de la conférence Jeune Barreau.

En contrepartie, Maître (...) s’oblige à traiter l’ensemble des dossiers qui lui sont confiés et ses dossiers personnels avec une conscience et une compétence égale tant en ce qui concerne les consultations que la préparation des dossiers et la plaidoirie.

Le collaborateur reste maître de l’argumentation qu’il développe, s’il estime qu’une mission serait contraire à sa conscience, il pourra demander à en être déchargé.

De même, lorsqu’il souhaite développer une argumentation qui est contraire à celle que développerait l’avocat auquel il est lié, il est tenu avant d’agir d’en informer ce dernier.

ARTICLE 2

Maître (...) met à la disposition de Maître un bureau lui permettant, dans le respect du secret professionnel, de recevoir la clientèle du cabinet et sa clientèle personnelle.

Il met à sa disposition l’ensemble des moyens matériels du cabinet, sans restriction, et dans des conditions normales d’utilisation.

A l’issue d’une période de 3 mois, l’avocat collaborateur ne pourra se voir refuser d’apposer une plaque à son nom établie de la même manière que celle des avocats avec qui il travaille.

Le nom des avocats collaborateurs doit figurer sur le papier à lettres du cabinet.

ARTICLE 3

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
La période d’essai du collaborateur ne peut excéder une durée de 2 mois à compter du début de l’exercice professionnel au sein du cabinet.
Pendant cette période, chacune des parties pourra dénoncer le contrat en observant le délai de prévenance de 8 jours.

Passé la période d'essai, si l’une des parties entendait dénoncer le présent contrat, cette dénonciation ne pourrait intervenir avant un délai de prévenance de 3 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple en double exemplaire, portant signature de la
partie destinataire.
Ce délai est porté à 5 mois au-delà de 5 années de présence.

Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.

En cas d’accord des parties sur une résiliation du présent contrat, il pourra être décidé d’y mettre fin sans respect du délai de prévenance.

ARTICLE 4

L’avocat collaborateur pourra s’absenter 5 semaines par an selon un calendrier négocié avec le cabinet, qui tient autant compte des contraintes du collaborateur que de celles de la structures dans laquelle il travaille.

Cette absence ne saurait affecter le montant de la rétrocession qui lui est versée chaque mois.

Les périodes de repos qui n’auront pu être prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le délai de prévenance.

ARTICLE 5

5.1 Maladie
En cas d’absence pour maladie au cours d’une même année civile, le collaborateur bénéficiera du maintien de sa rétrocession pendant 2 mois maximum, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre de la prévoyance de l’APBF ou du contrat d’assurance de l’Ordre.

5.2 Maternité
Lorsqu’une avocate collaboratrice attend un enfant, il est tenu compte de cette circonstance dans la répartition des tâches et des déplacements. Le suivi des dossiers personnels de l’avocate indisponible est assuré, si elle n’entend pas autrement, par le cabinet sous le contrôle du Bâtonnier.

La maternité ouvre droit à une période de suspension de 12 semaines, sans diminution de la rétrocession, sauf déduction des indemnités que la collaboratrice pourrait percevoir de l’Ordre ou au titre de la prévoyance.

A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse.

ARTICLE 6

Maître (...) percevra mensuellementla somme de € (...) HT au titre de la rétrocession d’honoraires.

Il est de principe que cette rétrocession sera versée à échéances régulières pour ne pas mettre en difficulté financière le collaborateur et qu'elle ne pourra, en aucune façon, être inférieure aux minima prévus et arrêtés par le Conseil de l'Ordre du Barreau de Lille.

Le cabinet prendra à sa charge le paiement des cotisations suivantes : (...) pendant une durée de (...) années

Les conditions de cette rétrocession pourront être révisées annuellement pour permettre à chacune des parties de procéder à l’analyse des services rendus et des moyens mis à la disposition du collaborateur.

Le collaborateur ne peut, pendant les 5 premières années d’exercice professionnel au sein du cabinet, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle.

En tout état de cause, le collaborateur conserve les indemnités qui lui sont versées au titre des commissions d’office et de l’aide juridictionnelle.

La rétrocession d’honoraires est indépendante des frais professionnels engagés par le collaborateur dans l’intérêt du cabinet, qui doivent être remboursés dès leur justification produite.

Les frais de déplacement seront remboursés à Maître sur justification et sur la base du barème de la législation fiscale pour les déplacements automobiles.

ARTICLE 7

Les parties se rencontreront à la demande de l’une d’entre-elles au moins une fois par an pour examiner l’éventuelle évolution de la relation entre le cabinet et le collaborateur libéral.

ARTICLE 8

A l’issue du contrat, Maître (....) dispose d’une entière liberté d’établissement, mais doit formellement s’abstenir de toute pratique susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale vis à vis du cabinet d’accueil.

ARTICLE 9

Le Bâtonnier du lieu d’inscription de l’avocat collaborateur connaît des litiges nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat.

Dès lors, les parties s’engagent à soumettre à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats les difficultés pouvant intervenir dans le cadre de cette clause de conciliation obligatoire.

 

Le présent contrat est établi en 4 exemplaires, dont un destiné à Maître (...) , un à Maître (...) , un au Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Lille, et un à Monsieur le Bâtonnier des Avocats de Lille.

Fait à Lille,

le (...)

Mise à jour le Lundi, 05 Octobre 2009 08:30