Le site de l'UJA de LIlle
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Mais que craint la police ? |
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MAIS QUE CRAINT LA POLICE ? Communiqué de presse de la FNUJA en date du 20 novembre 2009
Quand une certaine Police s'insurge contre les décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, ce sont nos libertés qui sont remises en cause ! Ces derniers jours, trois actualités ont braqué à nouveau les projecteurs sur les conditions de déroulement des gardes à vue dans notre pays. Le 13 octobre dernier, la CEDH confirmait son arrêt de novembre 2008 aux termes duquel elle consacre le principe pour tout justiciable d'être assisté d'un avocat lors de tout interrogatoire notamment devant les services de police indiquant qu'"il est en principe porté une atteinte irrémédiable au droit de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans l'assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation". A l'appui de ce nouvel arrêt de la CEDH, les instances représentatives de la profession d'avocat et notamment le Bâtonnier de Paris ont appelé chaque avocat en charge de la défense des libertés de tout justiciable à user auprès des juridictions des termes de la jurisprudence non ambiguë de la CEDH. Il y a quelques jours, un avocat a été placé en garde à vue et a semble-t-il subi sous ce régime l'entravement, la mise à nu et la fouille à corps. Ce 17 novembre, en réaction à cette actualité, un communiqué de presse diffamatoire à l'égard de la profession d'avocat et très éloigné des règles posées par la déontologie de la police nationale, était diffusé par le syndicat synergie officiers, qui tout en présentant les officiers de police nationale "comme des techniciens de la procédure pénale" estime que les principes énoncés par la CEDH sont offensants à leur égard. Il apparaît de fait que certains principes sont manifestement à rappeler à certains de celles et ceux qui sont en charge de la protection des personnes et des biens. Les jeunes avocats invitent ainsi les services de police à la relecture du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale qui précise notamment que : "Le fonctionnaire de police a le respect absolu des personnes quelle que soit leur nationalité ou leur origine, leurs conditions sociales ou leurs convictions politiques religieuses ou philosophiques" (article 7) en ce y compris les avocats… "La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois" (article 3) De même, les jeunes avocats rappellent que tant en application de l'article 3 de CEDH qui précise que nul ne peut être soumis à un traitement inhumain ou dégradant ou même de la circulaire du Ministre de l'Intérieur de l'époque Monsieur Nicolas Sarkozy en date du 11 mars 2003, la fouille dite de sécurité "ne peut être appliquée que si la personne gardée à vue est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même pour autrui" et que cette mesure "est attentatoire à la dignité contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues par l'évolution du droit interne et européen" si elle est "pratiquée systématiquement a fortiori avec le déshabillage de la personne gardée à vue". Les jeunes avocats s'inquiètent en outre de la haine ainsi distillée par un syndicat se déclarant représentatif des commandants et lieutenants de services de police à l'égard de la profession d'avocat qui représente l'un des fondements de notre système démocratique dont la mission première mieux que de garantir les libertés publiques est de les défendre. Les jeunes avocats dénoncent une fois de plus la volonté outrancière de certains policiers à s'opposer à toutes réformes ayant pour objet d'instaurer transparence et contradiction au sein des locaux de police dont ils n'ont en principe rien à craindre si comme ils l'affirment eux-mêmes, leur métier est exercé dans le stricte cadre de la loi. |
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La garde à vue sans assistance d'un avocat en péril ? |
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Écrit par Nicolas Drancourt
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La garde à vue telle que la conçoit la loi française est-elle conforme à la convention européenne des droits de l'homme ?
Pas sûr si l'on en juge par l'arrêt n°36391/02 - SALDUZ c/ TURQUIE rendu, à l'unanimité, par les juges de la Cour Européenne des Droits de l'homme.
C'est l'attendu n°55 de la décision qui ne manquera pas d'attirer l'attention de chacun
"Dans ces conditions, la Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif » (paragraphe 51 ci-dessus), il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (voir, mutatis mutandis, Magee, précité, § 44). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation."
Chacun se souviendra des propos de la commission LEGER sur la présence d'un avocat en garde à vue, et qui reflète une certaine défiance à l'égard des avocats. Pour la commission, "les premières investigations se révélant souvent déterminantes pour la découverte de la vérité“ ce qui explique, selon elle, que l'on en exclut les avocats.
L'attendu n°54 de l'arrêt est à mettre en parallèle :
"La Cour souligne l'importance du stade de l'enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l'infraction imputée sera examinée au procès (Can c. Autriche, no 9300/81, rapport de la Commission du 12 juillet 1984, § 50, série A no 96). Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l'utilisation des preuves. Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l'assistance d'un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même. Ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l'accusé (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 100, CEDH 2006-..., et Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 51, 2 août 2005). Un prompt accès à un avocat fait partie des garanties procédurales auxquelles la Cour prête une attention particulière lorsqu'elle examine la question de savoir si une procédure a ou non anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (voir, mutatis mutandis, Jalloh, précité, § 101). La Cour prend également note à cet égard des nombreuses recommandations du CPT (paragraphes 39-40 ci-dessus) soulignant que le droit de tout détenu à l'obtention de conseils juridiques constitue une garantie fondamentale contre les mauvais traitements. Toute exception à la jouissance de ce droit doit être clairement circonscrite et son application strictement limitée dans le temps. Ces principes revêtent une importance particulière dans le cas des infractions graves, car c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques." |
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Mise à jour le Lundi, 25 Janvier 2010 11:53 |
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La réforme de la taxe professionnelle |
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Dossiers -
La réforme de la taxe professionnelle
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Écrit par Nicolas Drancourt
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LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
I. La taxe professionnelle est un impôt direct local qui s’applique sur toute activité professionnelle, non salariée, exercée à titre habituel en France.
Si certaines exonérations existent, la profession d’avocat n’y est pas éligible et est donc imposée à ce titre quelle que puisse être la modalité d’exercice. La seule exception spécifique à la profession est l’exonération de taxe professionnelle accordée aux jeunes avocats pendant les deux premières années de leur exercice suivant celle du début d’exercice de la profession.
Des exonérations plus générales, accessibles aux avocats, existent, tenant essentiellement à l’aménagement du territoire, telles que les zones franches urbaines, zones urbaines sensibles, zone de revitalisation rurales etc.
II. L'EXISTANT
L’une des particularités de la taxe professionnelle est la détermination de sa base d’imposition.
La plus grande partie des redevables de la taxe relève du droit commun, la base est constituée par la valeur locative de tout ou partie des immobilisations corporelles utilisées pour les besoins de la profession, soit : - les immobilisations passibles de la taxe foncière (terrains, constructions etc.) ; - les autres immobilisations corporelles, à savoir les équipements et biens mobiliers
Les biens concernés ne sont pas nécessairement ceux dont le contribuable est propriétaire, mais ceux qui sont à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle.
Une plus petite partie des redevables relèveront du régime dérogatoire où la base est constituée par : - les immobilisations passibles de la taxe foncière (terrains, constructions etc.) ; - une fraction du montant des recettes (6%).
Sont concernés par cette modalité, les professionnels : - percevant des bénéfices non commerciaux (BNC), non soumis à l’impôt sur les sociétés et ayant moins de cinq salariés ; - percevant des BNC dans la limite de 61.000 € TTC par an et ayant au moins cinq salariés ; - percevant d’autres revenus que des BNC dans la limite de 152.500 € TTC par an
Vont donc relever de la base d’imposition assise sur les recettes (pas uniquement les bénéfices), une grande majorité des avocats et la quasi-intégralité des collaborateurs libéraux.
Les avocats en sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés sont, en revanche, concernés par le premier mécanisme.
Un abattement de 16% est appliqué à la base imposable brute et donne la base imposable nette.
Les cotisations de taxe professionnelles sont appliquées ensuite à cette base nette (communal, départemental, régional) pour déterminer la cotisation annuelle brute. Elle est majorée des frais de gestion de fiscalité directe locale (8% de la cotisation) pour donner la cotisation annuelle nette.
Si l’on prend un avocat collaborateur qui génère un chiffre d’affaires de 30.000 € TTC sans qu’il rétrocède d’honoraires à des tiers, n’a pas de bien immobilier loué pour son activité ou de salarié.
En l’absence d’immobilisations passibles de la taxe foncière, sa base d’imposition est uniquement constituée par 6% de ses recettes.
La base d’imposition brute est donc de 30.000 x 6% = 1.800 €. Avec l’abattement de 16% de droit, la base d’imposition nette est de 1.512 €.
La commune (ou le syndicat de commune ou la communauté de commune), le département et la région ont un taux de cotisation respectif de 20%, 10% et 5%.
La cotisation de taxe professionnelle sera donc de (1.512 x 20%) + (1.512 x 10%) + (1.512 x 5%) = 302,40 + 151,20 + 75,60 = 529,20 €.
Les critiques faites à la taxe professionnelles tiennent essentiellement à son manque d’homogénéité sur le territoire, mais surtout à la charge parfois disproportionnée qu’elle fait peser sur les entreprises industrielles qui ont, par nature, des immobilisations importantes.
III. LA REFORME ENVISAGEE
Le projet qui est actuellement en discussion prévoit de substituer le régime de droit commun de taxe professionnelle à : - une cotisation locale d’activité (CLA) dont la base d’imposition est constituée par la valeur locative des immobilisations de l’entreprise passibles de la taxe foncière et qui verrait son taux nettement revu à la baisse par rapport au régime actuel ; - une cotisation complémentaire assise sur la valeur ajoutée, avec un taux fixé au niveau national et progressif en fonction du montant du chiffre d’affaires de l’entreprise. Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 500.000 € seront exonérées de cette cotisation complémentaire
Dans l’absolu, les entreprises réalisant un chiffre d’affaire inférieur à 500.000 € vont bénéficier d’une baisse importante de leur taxe professionnelle car les équipements et biens mobiliers, antérieurement inclus dans la taxe professionnelle, ne sont pas reprises dans la CLA.
Cependant, la réforme en cours prévoit que le régime dérogatoire demeurera inchangé et que les professionnels qui en dépendent règleront la CLA + 6% du montant de leur chiffre d’affaire.
Dans le cas de l’avocat collaborateur, la base imposable demeurerait inchangée par rapport à ce qui existe avant réforme.
Sauf que le risque est de voir les collectivités locales augmenter les taux d’imposition pour compenser la perte éventuelle de revenus sur les autres entreprises qui vont bénéficier, elles, d’une véritable baisse de leur taxe professionnelle, devenue la contribution économique territoriale.
L’égalité du citoyen devant l’impôt pose une réelle difficulté et le maintien d’un régime dérogatoire tient plus de l’opportunisme fiscal que d’une réforme réfléchie.
Les professions libérales qui relèvent du régime dérogatoire subissent une différence de traitement par rapport aux autres professions tels que commerçants et artisans, et ce alors que la mission d'information de l'assemblée nationale avait préconisé une disparition de ce régime.
En l'état du projet, il faut savoir que certains artisans ayant peu de salariés, la réduction de la base de CLA peut aller jusqu'aux trois quarts.
A l'inverse, la réforme favorise les cabinets d’une certaine taille, employant plus de cinq salariés ou organisés en sociétés à l’IS, qui eux bénéficieront de la réforme de la taxe professionnelle.
IV. LA COTISATION COMPLEMENTAIRE
Le projet de loi prévoit en outre la création d'une "cotisation sur la valeur ajoutée" ou cotisation complémentaire applicable à toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 500.000 €.
A l’origine, il était prévu que le seuil de déclenchement soit un chiffre d’affaires de 7.600.000 € (seuil correspondant à l’ancienne cotisation minimale sur la valeur ajoutée), avec un taux de 1,5%. Mais ce seuil aurait été récemment ramené à 500.000 €, entraînant l’imposition d’une plus large base et le taux est fixé entre 0 et 1,5%.
Or, les cabinets d’avocats, comme beaucoup d’activités de services ou de prestation intellectuelle, ont une valeur ajoutée importante et sont susceptibles de voir leur charge d’impôt au titre de la valeur ajoutée monter en flèche de ce fait.
Toutefois, le nouvel article 1586 du CGI prévoirait que les titulaires de BNC relevant du régime dérogatoire ne seront pas redevables de ladite cotisation complémentaire |
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Mise à jour le Lundi, 25 Janvier 2010 11:47 |
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Proposition de loi - L'acte d'avocat |
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Écrit par Nicolas Drancourt
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PROPOSITION DE LOI présentée par
M. Etienne BLANC Député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Chaque Français, au cours de sa vie, est amené à accomplir des actes juridiques très divers.
Il le fait dans un environnement qui n’a cessé de se complexifier au fil du temps.
Aujourd’hui, ce sont 8 000 lois et 400 000 décrets qui régissent notre vie courante, l’économie et le commerce ou l’exercice de la puissance publique.
Ce véritable maquis génère une appréhension et une insécurité juridique qui appellent l’intervention croissante de techniciens du droit, avocats, notaires, conseils, experts-comptables, huissiers de justice et bien d’autres.
Les professionnels du droit sont-il armés pour répondre à ce besoin croissant et à la concurrence internationale à laquelle ils sont désormais exposés ?
C’est pour répondre à cette question que le chef de l’État a confié à une commission d’experts le soin d’établir un rapport sur les professions du droit.
Présidée par Maître Jean-Michel DARROIS, la commission déposait ses propositions au mois de mars 2009.
La première partie du rapport, après avoir écarté la création d’une profession unique du droit, ouvre, sous le titre I, une réflexion sur une profession d’avocat élargie et rénovée.
Le rapport incite à une modernisation et à une adaptation des moyens dont disposent les avocats ainsi qu'à une meilleure organisation de leur profession pour mieux répondre aux besoins des Français et pour relever les défis de la concurrence internationale dans le domaine du droit.
Après avoir étudié l’éventualité de confier aux avocats la possibilité de dresser des actes authentiques, proposition écartée « en raison des caractéristiques essentielles de l’acte authentique », la commission propose, parmi d’autres mesures, d’instaurer « l’acte contresigné par un avocat » qui pourrait être introduit dans la loi du 31 décembre 1971 relative à la réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’acte sous seing privé. Cet acte fit l’objet d’un colloque à Lyon le 11 septembre 2008 et à la Cour de Cassation le 12 mars 2009.
On peut envisager deux effets significatifs de l’acte d’avocat :
I. Un renforcement de la sécurité juridique :
L’acte contresigné par un avocat renforcera la sécurité juridique des actes sous seing privé dont la fragilité résulte des contestations qui peuvent être élevées sur le fond, les parties soutenant devant les tribunaux qu’elles se sont engagées en méconnaissance de cause, mais aussi sur la forme en contestant leur signature ou leur capacité.
Associé à la négociation et à la préparation de l’acte, attentif à sa rédaction, l’avocat contrôlera l’identité des parties, s’assurera de leur capacité à contracter et, le cas échéant, de l’origine des fonds.
La signature de l’avocat attestera des conseils formulés aux parties et engagera sa responsabilité.
Ainsi, le lien contractuel se trouvera renforcé et les contestations seront moins aisées.
L’acte bénéficiera d’une force probante renforcée, ce qui pourra limiter les conflits et permettra de mieux les gérer par la mise en œuvre, le cas échéant, de clauses de médiation ou de conciliation élaborés par les conseils des parties.
Faisant foi de son origine, la validité et l’efficacité de l’acte se trouveront renforcés.
II. La profession d’avocat :
Actif au cours de la négociation, l’avocat sera présent lors de la signature de l’acte. Les activités de conseil de la profession se verront ainsi reconnues et évidemment renforcées.
La responsabilité de l’avocat en cas de conseil des parties sera attestée par le contreseing, obligeant le professionnel du droit qu’est l’avocat aux diligences et à l’attention qui permettront d’asseoir sa responsabilité.
L’avocat sera en charge de la conservation de l’acte.
Alors que se développe la concurrence entre les juristes des différents pays de l’Union Européenne, le droit Français dote la profession d’avocat d’un outil pertinent qui permettra de donner aux actes qu’il rédige, une véritable sécurité juridique.
L’acte sera de ce fait un outil efficace d’exportation du droit français.
Les parties à un contrat disposeront désormais d’un outil dont l’objet est de renforcer l’efficacité des actes sous seing privé et ils pourront choisir entre l’acte sous seing privé « classique », l’acte sous contreseing d’avocat et l’acte notarié.
Les notaires demeureront les spécialistes de l’immobilier et seuls leurs actes seront revêtus de la force exécutoire. L’acte sous contreseing d’avocat satisfait à l’objectif d’intérêt général qu’est la sécurité juridique, il ne vise pas à affaiblir le monopole des notaires dans la rédaction des actes authentiques mais donne aux Français un outil juridique supplémentaire pour assurer une meilleure sécurité dans des domaines aussi variés que les baux d’habitation ou les baux commerciaux, les locations et ventes de meubles, le cautionnement, les cessions de parts, le droit de la famille, le droit fiscal et le droit matrimonial.
Il répond au développement de la contractualisation que connaît la société française.
Proposition de loi
il est créé, au sein du titre II de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III – Le contreseing de l’avocat
« Art. 66-7. Le contreseing de l'avocat de chacune des parties ou de l’avocat de toutes les parties sur un acte sous-seing privé atteste que l'avocat a pleinement éclairé la ou les partie(s) qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties, est légalement tenu pour reconnu au sens de l'article 1322 du code civil.
Lorsqu'une mention manuscrite est exigée par la loi, et sauf disposition expresse contraire, le contreseing de l'avocat se substitue à cette mention manuscrite.
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Mise à jour le Lundi, 26 Octobre 2009 11:35 |
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LA REVUE DE L'UJA DE LILLE
L’Union des Jeunes Avocats de Lille organise tous les deux ans la Revue de l’UJA, spectacle composés de sketches et de chansons
La première revue s’est déroulée à l’automne 1972 sous la direction de nos confrères Christine PERRIN et Catherine LUGEZ et depuis lors, à quelques exceptions près, la tradition ne s’est jamais démentie.
La troupe est composée aujourd’hui de 37 membres, tous avocats, cumulant 311 années de Barreau, le doyen comptabilisant 37 années de Barre le plus jeune à peine quelques semaines.
Les Revuistes ont écrit et répété sketches et chansons pendant plus de dix mois, cumulant les talents d’auteur compositeur et interprètes, traquant les travers des confrères ou des magistrats sans oublier la vie judiciaire locale et nationale, le tout étant bien évidemment à prendre au second degré. La Revue étant avant tout un moment de convivialité.
Après s’être déroulée au Colysée-Lumière à Marcq-en-Baroeul, au théâtre de Tourcoing, puis au Colysée de Roubaix, face à l’affluence des spectateurs, la Revue de l’UJA a investi depuis 2005 le Grand Palais.
La dernière en date s’est tenue le 20 novembre 2009, faisant suite à dix mois de répétitions.
Après un cocktail de bienvenue, les Avocats participants à la Revue se sont mués en musiciens, chanteurs, danseurs, comédiens devant plus de 800 personnes pendant plus de deux heures. Un cocktail dinatoire et une soirée dansante ont suivi le spectacle, la fête s’étant une fois encore terminée à l’aube.
Bien évidemment une telle manifestation ne pourrait être organisée sans le soutien de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lille.
Au final, les avocats se divisent en deux catégories : ceux qui se délectent du spectacle dans le public et ceux qui vivent la revue sur les planches…
Mais, ils ne sont pas les seuls, car la Revue attire au-delà du Barreau lillois et a reçu des spectateurs de toute la région, jusqu'au Maroc, où des représentants du Barreau de Marrakech, jumelé avec celui de Lille, sont venus apprécier les talents lillois.
Le DVD est bientôt disponible.

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Mise à jour le Lundi, 25 Janvier 2010 11:49 |
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